Stationnement payant sur voirie et géolocalisation : Entre avancée des droits des usagers et légalisation de pratiques dénoncées des sociétés délégataires du stationnement payant

23 janvier 2025

Stationnement payant sur voirie et géolocalisation : Entre avancée des droits des usagers et légalisation de pratiques dénoncées des sociétés délégataires du stationnement payant

(CE, 18 novembre 2024, Ville de Paris, n°472912)

L’on a coutume de dire que l’enfer est souvent pavé de bonnes intentions. Cette locution populaire pourrait tout à fait s’appliquer à la décision rendue par le conseil d’Etat le 18 novembre 2024 statuant en cassation d’une décision rendue par la Commission du contentieux payant, devenue, depuis le 1er janvier 2024, le tribunal du stationnement payant.

Les faits sont relativement communs : une automobiliste avait vu un agent du tiers contractant de la Ville de Paris émettre à son encontre deux forfaits de post-stationnement les 04 et 05 mai 2021.

Si la requérante bénéficiait bien d’un régime résidentiel incluant le côté pair de la rue où elle stationnait, le tiers contractant de la Ville de Paris émettait tout de même les forfaits de post-stationnement contestés au motif que la géolocalisation employée pour le contrôle du stationnement payant sur voirie faisait apparaître que le véhicule de l’exposante était stationné du côté impair de la chaussée.

Conformément à une jurisprudence constante, la commission du contentieux du stationnement payant rejetait le recours formé au motif que la requérante n’apportait aucun élément de preuve de nature à renverser la présomption de véracité des éléments portés sur l’avis de forfait de post-stationnement par l’agent assermenté (v. également CCSP, 29 janv. 2019, Commune de Marseille, n°18001686).

Un pourvoi en cassation était alors formé par l’automobiliste. Le conseil d’Etat décidait d’annuler la décision rendue par la commission du contentieux du stationnement payant pour prononcer la décharge de l’automobiliste des deux forfaits de post-stationnement contestés.

Cette décision aurait pu passer inaperçue si le conseil d’Etat n’avait pas, à cette occasion, rappelé les contraintes applicables aux collectivités ainsi qu’à leurs tiers contractants en matière de contrôle
de stationnement payant au moyen de la géolocalisation pour les ériger en principes. De telles contraintes s’appliquant tant au stade de l’émission du forfait de post-stationnement (i.), qu’à l’examen du recours administratif préalable obligatoire (ii.) pour s’appliquer in fine au juge du stationnement payant dans le cadre de son office (iii.).

Plus précisément, après avoir rappelé que tout avis de paiement de forfait de post-stationnement doit comporter notamment la mention relative à la localisation du véhicule (R2333-120-4 CGCT), le conseil d’Etat indique que :

  • Il appartient à l’agent assermenté qui porte sur l’avis de paiement les mentions prévues par les dispositions du code général des collectivités territoriales de vérifier, avant l’émission de cet avis, l’exactitude des données relevées par le système de géolocalisation par satellite du véhicule contrôlé,
  • La contestation portant sur la localisation du véhicule au moment du contrôle du stationnement payant dans le cadre du recours administratif préalable obligatoire doit pouvoir être effective au regard des risques d’erreurs impliqué par l’usage des dispositifs de géolocalisation,
  • Dans le cadre de l’examen du recours administratif préalable obligatoire, il incombe à l’usager de se prévaloir d’une argumentation « suffisamment étayée ». A l’inverse,
    il incombe aux autorités compétentes d’examiner chaque dossier en rapprochant les photographies prises lors du constat de l’absence de paiement sur voirie des mentions portées sur l’avis de paiement. En cas d’absence de photographies ou de caractère inexploitables de celle-ci, il appartient à l’autorité de faire droit à la demande de l’usager.

Mais ce n’est pas tout. Le conseil d’Etat estime également qu’il appartient au tribunal du stationnement payant, dans le cadre de son office de :

  • se prononcer au vu des pièces produites dans le cadre de l’exercice du recours administratif préalable obligatoire et de toute production nouvelle faite devant elle, notamment en défense, dans le respect des règles gouvernant la charge de la preuve devant le juge administratif qui interdisent de réclamer à une partie des éléments de preuve que l’autre partie est seule à détenir. En cas de défense non assortie de photographies de nature à confirmer le constat établi sur la base de la géolocalisation, le tribunal du stationnement payant se prononce au regard de l’ensemble des éléments produits par les parties.
    En l’absence de production en défense, elle peut, en application des dispositions, citées ci-dessus, de l’article R.2333-120-44 du code général des collectivités territoriales, constater l’acquiescement du défendeur aux faits exposés dans la requête (CE, 18 novembre 2024, Ville de Paris, n°472912)

Présentée ainsi, une telle décision semble assurément favorable aux droits des automobilistes, mais est loin de constituer une avancée pour autant.

D’une part, en raison de son caractère limité. Les principes exposés s’appliquent à la seule mention de localisation établie à l’aide d’instrument de géolocalisation.

D’autre part, en raison du fait que la jurisprudence de la commission du stationnement payant (ie. tribunal du stationnement payant), faisait déjà obligation à l’autorité compétente d’apporter, par tout moyen, des éléments objectifs de nature à infirmer les allégations du requérant (pour l’hypothèse de l’émission d’un avis de forfait de post-stationnement pour un véhicule ne se trouvant par sur les lieux au moment des faits : CCSP, 12 janvier 2024, Commune d’Asnière-sur-Seine, n°21142441).

Il y a en revanche plus inquiétant.

Comme souvent, si le conseil d’Etat se sert d’une espèce particulière pour assurer la promotion d’un principe présenté comme une avancée des droits pour les citoyens, c’est souvent pour, au sein de la même décision, mieux restreindre la portée comme l’effectivité d’autres droits quand il ne s’agit pas de légaliser des pratiques jusqu’ici particulièrement discutables (v. par exemple : CE ref., 21 juin 2022, Commune de Grenoble, n°464648).

Personne ne peut oublier à ce titre les débats récurrents sur l’usage, par les délégataires des collectivités territoriales, de véhicules équipés de dispositifs dits de « LAPI » (ie. véhicules équipés d’un système de lecture automatique de plaques d’immatriculation).

  • Pratique dénoncée par le Défenseur de droits dès 2020, la commission du stationnement payant considérait jusqu’alors que si l’usage de ce dispositif n’était pas per se illégal, il ne pouvait servir qu’à titre de « pré-contrôle », seuls les éléments personnellement et matériellement constatés par l’agent verbalisateur assermenté étant de nature légalement justifier l’émission d’un Forfait de Post-Stationnement (CCSP, 29 janvier 2019, Commune de Marseille, n°18001686 ; v. également V. Mazzocchi, Redevance de stationnement payant sur voirie : Instauration, contrôle, recouvrement, contentieux, Jurisclasseur Collectivités territoriales, n°542, mars 2021).

 

Or, dans la décision ici commentée, un point est curieusement passé inaperçu et mérite d’être souligné : Le conseil d’Etat considère que l’agent assermenté dispose de deux possibilités de pouvoir constater l’absence de règlement des droits de stationnement requis par l’usager :

  • Soit en étant présent sur voirie, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur,
  • Soit en étant à distance, sur la seule foi des éléments recueillis par un véhicule en déplacement continu équipé d’un système automatisé de lecture de plaques d’immatriculation (CE, 18 novembre 2024, Commune de Paris, n°472912, point 6). Dans une telle hypothèse, le forfait de post-stationnement est dressé par l’agent verbalisateur après que celui-ci ait constaté l’absence de règlement des droits par l’usagers au regard de données de géolocalisation et de photographies horodatées.

 

Il s’agit donc à n’en pas douter d’une décision en trompe l’œil.

Si cette décision permet assurément de mettre le droit en cohérence avec les pratiques répétées des tiers contractants des collectivités, il est évident que cette ouverture bénéficiera largement à ces opérateurs économiques, une fois encore au détriment des usagers, les conducteurs des véhicules en déplacement continu n’ayant pas besoin eux, d’être assermentés (R.2333-120-9 CGCT), un seul agent de l’entreprise pouvant désormais l’être.

Enfin, on ne peut que penser aux propriétaires se trouvant dans une situation particulière, notamment de titulaire de la carte mobilité inclusion (L.241-3 du code de l’action sociale et des familles), dont on sait que les véhicules circulant en continue ne peuvent pas détecter ou encore des personnes en situation d’illettrisme numérique ou ne disposant tout simplement pas de téléphone intelligent.

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