Soirées « Gang-Bang » dans une cave parisienne ou l’appréciation à géométrie variable de la notion de dignité humaine par le juge administratif
Si le début de cette année 2026 a surtout été marquée par les difficultés, désormais récurrentes, liées à l’adoption du budget par le Parlement et un contexte international dégradé, la justice administrative n’a pas été en reste, s’illustrant notamment par une ordonnance rendue en matière de référé-suspension (L.521-1 du code de justice administrative).
Cette décision rendue le 09 février 2026 (TA Paris, 09 février 2026, Société Z Machine, n°2602318/3) fait suite au rejet, par la même juridiction, du référé-liberté (L.521-2 du code de justice administrative) introduit par la même société le 24 janvier 2026 (TA Paris, 24 janvier 2026, Société Z Machine, n°2602202) et a fait l’objet d’un signalement récurrent dans la sphère médiatique.
Ce relai médiatique et les multiples approximations commises, parfois par des professionnels du droit, imposent de revenir sur le contenu de cette ordonnance pour en réaliser une analyse juridiquement précise et rigoureuse. Non, le juge administratif n’a pas « autorisé » la société à réaliser des soirées dites « Gang-Bang » dans les caves d’un immeuble parisien. Afin de s’en convaincre, il convient tout d’abord de rappeler cursivement les faits, désormais bien connus de tous.
La société par actions simplifiée Z Machine, a été créée en 2009 pour exploiter un club libertin sous la dénomination commerciale de Factory Rive Gauche et se proposait d’organiser périodiquement, dans les caves d’un immeuble du 15ème arrondissement de Paris des soirées dites « Gang-Bang » (ie. pratiques sexuelles collectives librement consenties, principalement entre une femme et plusieurs hommes).
Par arrêté du 21 janvier 2026, le Préfet de police de Paris prononçait la fermeture définitive de l’établissement, arrêté que la Société Z machine contestait devant le tribunal administratif de Paris assortissant son recours en annulation d’un recours en référé-suspension (L.521-1 du code de justice administrative).
On rappellera que pour qu’un recours en référé-suspension soit accueilli par le juge, il appartient au requérant de prouver qu’il y’a urgence à suspendre l’exécution de l’arrêté contesté (i.) et soulever au moins un moyen qui, en l’état de l’instruction, est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée (ii.).
En l’occurrence, la société soutenait que l’urgence était caractérisée au motif que la fermeture définitive de l’établissement par le Préfet conduirait à la priver immédiatement et durablement de toute ressource financière, l’exposant à un risque de liquidation judiciaire avant l’intervention de la décision au fond.
Mais ce n’est pas tout.
La société faisait également valoir qu’il existait un doute sérieux sur la légalité de la décision, celle-ci aurait été adoptée selon une procédure irrégulière (i.), serait entachée d’une inexactitude matérielle des faits (ii.) ainsi que d’une erreur de droit (iii.) et d’une erreur manifeste d’appréciation (iv.) compte tenu de l’absence de circonstances locales particulières de nature à caractériser une atteinte à la moralité publique ainsi qu’une absence d’atteinte à la dignité humaine.
Si les moyens de légalité externe sont rapidement écartés par la juridiction, la caractérisation de l’urgence par le juge (i.), comme la réponse apportée aux moyens tirés de l’absence d’atteinte à la moralité publique comme l’absence de violation de la dignité humaine par la société (ii.) méritent l’analyse.
Pour dire la condition d’urgence remplie, le juge du référé effectue une application des principes jurisprudentiels constants en la matière (CE Sect., 19 janvier 2001, Confédération Nationale des Radios Libres, n°228815), rappelant que l’urgence peut être caractérisée par l’atteinte que porterait la décision dont la suspension de l’exécution est demandée aux seuls intérêts financiers du requérant. Si ce raisonnement n’emporte rien de nouveau, son application au cas d’espèce est plus inhabituelle.
Pour dire la condition d’urgence remplie, le juge se fonde sur un déficit comptable résultant notamment d’investissements réalisés par la société pour permettre l’accueil, au sein de l’établissement, des personnes à mobilité réduite ainsi que sur la production par l’exposante d’un commandement de payer délivré par Commissaire de Justice faisant apparaître l’existence d’une dette locative d’un montant de 16.392,00 euros (point n°4 de la décision commentée).
Une telle motivation ne peut qu’interroger et semble traduire une certaine mansuétude non coutumière de la juridiction administrative, qui, dans des contentieux similaires n’hésitait pas à rejeter la requête pour défaut d’urgence alors que le poids financier des mesures dont la suspension était demandée s’avérait bien plus important pour les requérants (v. par ex : TA Paris, 1er août 2025, Société Maison Dadi, n°2521482 ; TA Paris, 23 mai 2024, Société Selim, n°2411529). Plus encore, en l’occurrence, le versement à l’instruction du commandement de payer délivré par Commissaire de Justice par la société requérante aurait pu être retenu par le juge comme établissant la circonstance que l’exposant avait lui-même contribué à organiser la situation d’urgence dont il se prévalait (CE, 3 janvier 2003, Société Kerry c. Préfet de police de Paris, n°253001).
Sur le fond ensuite, le juge estime que les activités de la société ne créent aucun trouble à l’ordre public dès lors que celles-ci ne font « l’objet d’aucune signalisation extérieure » et « que les clients, au nombre de quelques dizaines au maximum pour chaque évènement, sont regroupés à distance de l’immeuble avant d’y pénétrer » avant d’ajouter que « l’atteinte à la moralité publique se fonde essentiellement sur la réprobation des riverains des pratiques sexuelles se déroulant dans le local exploité par la société »
(Point n°7 de la décision commentée). Une telle circonstance ne peut, aux yeux du juge et à elle seule, constituer les circonstances locales particulières requises pour justifier l’adoption d’une mesure de police administrative fondée sur l’atteinte à la moralité publique (CE Sect., 18 décembre 1959, Société des Films Lutétia, n°36385).
Enfin, si le Préfet de police de Paris se fondait également, conformément à une jurisprudence bien établie (CE Ass., 27 octobre 1995, Commune de Morsang-sur-Orge, n°136727), sur l’atteinte à la dignité humaine des femmes participant à ce type de manifestation en raison « de leur réification et de leur relégation au rang d’objet sexuel passif » (point n°9 de la décision commentée), le juge en a retenu une conception bien différente.
Pour le tribunal administratif de Paris de telles activités ne constituent « qu’une « conciergerie sexuelle » mettant en place une organisation particulière permettant aux femmes de déterminer la nature et les conditions de déroulement de l’évènement, dont elles peuvent demander l’arrêt à tout moment » (Ibidem).
Une telle motivation ne peut qu’interroger à plusieurs égards.
D’abord, au regard de la décision d’Assemblée précitée rendue par le conseil d’Etat en 1995, par laquelle le conseil d’Etat avait jugé légal l’arrêté municipal interdisant, au nom de l’atteinte à la dignité humaine, l’activité dite de « lancer de nain » et dont les faits de l’espèce étaient relativement similaires puisque :
- L’évènement avait lieu dans un lieu privé,
- L’évènement revêtait une portée commerciale,
- Seules des personnes majeures pouvaient y participer,
- Le consentement de tous était établi.
Ensuite, au regard de la conception même de la notion juridique de dignité humaine, dont le consentement de la personne exposée à des traitement qualifiables d’inhumains ou de dégradants demeure sans incidence sur l’atteinte portée à la dignité humaine (v. CE Ass., 27 octobre 1995, Commune de Morsang-sur-Orge, n°136727), principe d’ailleurs confirmé par la Cour européenne des droits de l’Homme (v. par ex : CEDH, 19 février 1997, Laskey, Jaggard & Brown c. R.U, n°21974/93).
Il est en outre surprenant que le juge considère une absence d’atteinte à la dignité de la personne humaine en se fondant sur la seule circonstance que le consentement des femmes aux pratiques qu’elles peuvent librement choisir et la faculté qui leur est offerte de pouvoir arrêter à tout moment.
On ose ici à peine rappeler qu’à défaut de pouvoir choisir la pratique sexuelle (collective ou non) et la faire cesser à tout moment, de tels faits constitueraient alors le crime de viol (art. 222-23 du code pénal) avec la circonstance aggravante d’avoir été commis en réunion (6° art. 222-24 du code pénal).
Un parallèle peut d’ailleurs utilement être effectué avec l’affaire dite « du French Bukkake », société détenue par Pascal OP, lequel proposait des activités identiques et fait actuellement l’objet d’un renvoi devant la chambre de l’instruction de la Cour d’appel de Paris (v. Cass. crim., 14 mai 2025, n°25-81.509) avant une mise en accusation potentielle devant la Cour criminelle départementale de Paris lors des prochains mois notamment pour l’infraction précitée.
Bien qu’il ne s’agisse que d’une ordonnance de référé contre laquelle le Préfet de police a annoncé se pourvoir en cassation, cette décision apparaît néanmoins particulièrement discutable.
Enfin, si l’on ne doute pas que la grosse de l’ordonnance mentionne bien les noms du juge et du greffier (L.10 du code de justice administrative), garantie de transparence de la justice et de confiance des citoyens dans ceux qui la rendent, on notera que la juridiction a tout de même pris le soin d’anonymiser l’ensemble des patronymes figurants dans la décision, y compris ceux des auxiliaires de justice, ce que l’on ne peut que regretter.