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Victimes d’escroqueries à la carte bancaire : Même si la banque fait preuve d’opportunisme économique, elle ne peut échapper à l’obligation légale de remboursement des sommes détournées.

La gestion très récente d’un dossier confié conduit à livrer les quelques réflexions qui suivent sur la gestion (parfois pour le moins contestable) de la relation client par les établissements de crédit en cas de fraude ou d’escroquerie à la carte bancaire subie par le client.

Si, pour l’année 2021, l’Observatoire de la Sécurité des Moyens de Paiement notait une baisse de 20 % des escroqueries et fraudes à la carte bancaire en matière de paiement sur internet, principalement du fait de la mise en place des moyens de paiement à double authentification, comme des moyens de prévention diffusés par les autorités administratives à destination du grand public, cet observatoire notait toutefois une sophistication importante des moyens déployés par les délinquants (appels téléphoniques, envois de messages destinés à renvoyer le client vers des sites clones de sites officiels, usurpation d’identité de tiers, dématérialisation des moyens de paiement sur smartphone…) pour tromper la vigilance du titulaire de la carte bancaire et le conduire ainsi à communiquer ses données de sécurité personnalisées.

Dans une telle situation, compte tenu de l’ampleur des sommes totales annuellement détournées (environ 1,28 milliards d’euros en 2020), il est peu probable que l’établissement de crédit accepte de procéder au remboursement des sommes indûment prélevées du compte bancaire du client, ce que ne manquent pas de dénoncer les associations de consommateurs. Les dossiers clients portant sur de faibles montants pour l’établissement de crédit (souvent quelques milliers d’euros), ces mêmes montants représentent pourtant des sommes considérables pour chaque victime de ces agissements frauduleux.

Pour refuser le remboursement, l’établissement de crédit se réfugiera derrière le fait que les vérifications effectuées ont permis d’établir que les données de sécurité personnalisées du client ont été utilisées.

Certes, un recours sera ouvert au client auprès de la « direction réclamation clients » ou tout autre service en tenant lieu de l’établissement de crédit, lequel répondra, quelques semaines plus tard et par courrier prérempli, qu’il ne peut satisfaire la demande et se bornera à indiquer qu’un nouveau recours est alors ouvert au client devant le médiateur de la Fédération Bancaire Française.

Bien souvent, le refus de remboursement par l’établissement de crédit est illégal et il existe des moyens simples permettant de contourner ce refus pour le contraindre à procéder au remboursement des sommes indûment prélevées sans avoir à engager de frais conséquents ou solliciter l’intervention du médiateur de la Fédération Bancaire Française.

Ainsi en cas de constat, par le client d’une opération bancaire non autorisée, il convient :

  • De porter plainte auprès des services de l’Etat compétents (désormais un service de pré-plainte en ligne est disponible et accessible via le compte France Connect),
  • D’avertir immédiatement l’établissement de crédit afin que celui-ci puisse désactiver le(s) moyen(s) de paiement détourné(s).

Ensuite, dans l’hypothèse où le client se heurte à un refus de remboursement par l’établissement de crédit, il convient de rappeler que :

  • L’obligation de remboursement immédiat par l’établissement de crédit en cas d’opération non autorisée par le client ( le payeur) constitue une obligation légale (L.133-18 du code monétaire et financier), y compris pour les paiements illicites effectués avant le signalement
    à l’établissement de crédit et dans la limite d’un an après la réalisation de l’opération frauduleuse,
  • L’établissement de crédit ne peut se défaire d’une telle obligation de remboursement qu’en prouvant de façon précise et circonstanciée que :
    • Un agissement frauduleux a été commis par le client,
    • Le client a manifesté une volonté de ne prendre aucune mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses données de sécurité personnalisées (L. 133-16 du code monétaire et financier) ou a fait preuve d’une inertie anormalement longue à signaler le vol et le détournement de l’instrument de paiement,
    • Le client a commis une négligence grave, laquelle s’apprécie in concreto.

On précisera également que la preuve qui incombe à l’établissement de crédit ne peut se déduire du seul fait que l’instrument de paiement ou les données de sécurité personnalisées qui lui sont liées ont été effectivement utilisés (Cass. com., 18 janv. 2017, n° 15-18.102).

 

Si vous rencontrez une telle situation, il est pertinent de vous faire accompagner par un Avocat, lequel saura vous conseiller sur la stratégie juridique à adopter pour obtenir le remboursement des sommes indûment prélevées, sans que vous ne soyez tenus de débourser des frais importants et vous engager dans une procédure judiciaire, par nature longue et incertaine !

Post Tags :

Association de défense des consommateurs, Banque, Code monétaire et Financier, Escroquerie carte bancaire, Obligation de remboursement