11 octobre 2026
Nous consacrions, il y a quelques mois, une chronique à l’ordonnance par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris avait suspendu la fermeture administrative de l’établissement exploité sous l’enseigne Factory Rive Gauche (TA Paris, 9 février 2026, Société Z Machine, n°2602318/3).
Nous concluions alors que cette décision, pour circonstanciée qu’elle fût, nous semblait particulièrement discutable, en tant notamment que le juge des référés avait cru pouvoir écarter toute atteinte à la dignité humaine des femmes concernées au seul motif qu’elles consentaient à l’organisation mise en place et pouvaient y mettre un terme à tout moment.
Statuant sur le pourvoi en cassation formé par le préfet de police et le ministre de l’intérieur, le Conseil d’État vient, par une décision mentionnée aux tables du recueil Lebon, de nous donner entièrement raison (CE, 15 juillet 2026, Préfet de police et ministre de l’Intérieur c/ Société Z Machine, n°513080). Annulant l’ordonnance, le juge de cassation a réglé l’affaire au fond (L.821-2 du code de justice administrative) et rejeté la demande de suspension présentée par la société requérante.
L’affaire, on le sait, avait suscité un vif retentissement médiatique. Il n’est dès lors guère surprenant que la Ville de Paris ainsi que diverses associations de défense des droits des femmes soient intervenues à l’instance aux côtés du préfet de police.
Notre critique portait, en premier lieu, sur la mansuétude dont le juge des référés avait fait preuve s’agissant de la condition d’urgence, retenue sur la seule foi d’un déficit comptable et d’une dette locative dont la société avait, semble-t-il elle-même contribué à la création.
Le conseil d’État ne s’est pas prononcé sur ce point, ce qui, paradoxalement, conforte notre analyse plutôt qu’il ne l’infirme.
On notera à ce titre que contrairement à ce que pratique habituellement le juge des référés, y compris statuant en cassation, le conseil d’Etat a pu rejeter la demande de suspension sans même
avoir à trancher la question de l’urgence : le fond de l’affaire suffisait, à lui seul, à emporter la solution.
Le même sort est réservé, incidemment, au moyen tiré de l’atteinte à la tranquillité et à la moralité publiques : le conseil d’État relève à ce titre que le préfet de police aurait pris la même mesure de police en se fondant sur l’un seulement des deux motifs tirés de l’atteinte à la dignité humaine et du risque de commission d’infractions pénales, de sorte qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur la troisième composante de l’ordre public, mobilisé au soutien de l’arrêté litigieux.
La critique de l’application, pourtant classique, de l’exigence de circonstances locales particulières (CE Sect., 18 décembre 1959, Société des Films Lutétia, n°36385) demeure ainsi, techniquement
sans réponse mais ne s’en trouve pas moins vidée de toute portée pratique par le succès des deux autres moyens.
Mais c’est bien entendu sur le terrain de la dignité de la personne humaine que la décision commentée présente le plus grand intérêt, et qu’elle vient corriger très exactement l’erreur que nous dénoncions.
Rappelant sa jurisprudence constante selon laquelle le respect de la dignité de la personne humaine constitue une composante de l’ordre public que l’autorité de police peut faire respecter même en l’absence de circonstances locales particulières (CE Ass., 27 octobre 1995, Commune de Morsang-sur-Orge, n°136727 ; v. aussi CE, ord., 9 janvier 2014, Ministre de l’Intérieur c/ Société Les Productions de la Plume et M. Dieudonné M’Bala M’Bala, n°374508), le conseil d’État reproche précisément au juge des référés parisien de s’être borné à relever que l’organisation mise en place permettait aux femmes de déterminer les conditions de l’événement et d’y mettre fin à tout moment, sans rechercher si les conditions concrètes d’organisation et de déroulement de ces activités n’étaient pas, par elles-mêmes, attentatoires à la dignité humaine, notamment en ce que le gérant de l’établissement invitait les participants à :
« utiliser le corps d’une femme de toutes les manières possibles dans le cadre de scénarios pouvant inclure agressions sexuelles, violences, séquestrations et enlèvements » (CE, 15 juillet 2026, n°513080, point 13)
Le raisonnement retenu par le juge de cassation ne surprendra donc que ceux qui avaient voulu voir, dans la formule inventée par le tribunal administratif de Paris de « conciergerie sexuelle », un habillage juridique satisfaisant.
Comme nous l’écrivions, le nain de Morsang-sur-Orge consentait lui aussi, contractuellement et moyennant rémunération, à son propre lancer ; cela n’avait pas empêché le conseil d’État de juger, dès 1995, que le consentement de la personne exposée à un traitement dégradant demeure sans incidence sur l’existence même de l’atteinte portée à sa dignité, position que la Cour européenne des droits de l’homme devait entériner quelques mois plus tard (v. CEDH, 19 février 1997, Laskey, Jaggard & Brown c. Royaume-Uni, n°21974/93). Le conseil d’État applique aujourd’hui, dans une matière autrement plus sensible, exactement la même grille de lecture.
Le raisonnement est identique, mutatis mutandis, s’agissant du risque de commission d’infractions pénales, second motif de l’arrêté préfectoral. Le juge des référés avait cru pouvoir écarter ce risque en l’absence de toute poursuite judiciaire engagée contre la société en quinze années d’activité.
Le conseil d’État y voit, cette fois, une dénaturation des pièces du dossier : il ressortait des éléments produits par le préfet de police que l’organisation de ces événements, réunissant des groupes parfois importants d’hommes autour de scénarios de contrainte et incitant les femmes concernées à consommer de l’alcool, n’était entourée d’aucune des garanties propres à assurer le consentement « libre et éclairé, spécifique, préalable et révocable » qu’exige désormais les dispositions de l’article 222-22 du code pénal, dans sa rédaction issue de la loi n°2025-1057 du 6 novembre 2025.
Ce texte, adopté quelques semaines seulement avant l’arrêté de fermeture, offrait au préfet de police, et fournit désormais au conseil d’État, un point d’appui textuel que ne connaissait pas encore la jurisprudence Morsang-sur-Orge.
Le parallèle qu’appelait déjà notre précédente chronique avec l’affaire dite du « French Bukkake » s’en trouve, lui aussi, conforté : la même grille d’analyse est ici mobilisée, laquelle semble désormais reposer sur une analyse concrète des caractéristiques de l’activité (i.), les conditions réelles du consentement (ii.), les risques pénaux encourus par les participants (iii.).
Ces éléments irriguent désormais aussi bien le contentieux de la police administrative que celui, pénal.
On relèvera, enfin, un dernier point qui ne manquera pas d’intéresser les spécialistes du contentieux administratif : le Conseil d’État avait averti les parties, qu’il pourrait fonder sa décision sur un moyen relevé d’office (R.611-7 du code de justice administrative), tiré de l’irrecevabilité des conclusions du pourvoi en tant qu’elles émanaient du ministre de l’intérieur, ce dernier n’ayant, selon toute vraisemblance, aucun intérêt à agir contre un arrêté pris par le préfet de police en sa seule qualité d’autorité de police de la Ville de Paris.
Que le conseil d’Etat ait statué au fond sur le pourvoi, sans que le dispositif ne permette de savoir si ce moyen a prospéré, illustre à quel point la vigilance sur la légalité externe demeure, y compris au sommet de la hiérarchie juridictionnelle, une exigence de tous les instants et ce, y compris dans une affaire où l’essentiel se jouait ailleurs : sur le terrain, éminemment plus substantiel, de la dignité de la personne humaine.
© Mazzocchi Avocats – Photographe Romane MUGNIER – Conception Studio Maella