12 octobre 2026
On a souvent coutume de dire que rendre la justice, c’est d’abord décider à qui revient la dette.
Le jugement rendu le 03 juin 2026 par le tribunal du stationnement payant, siégeant en formation plénière, saisi à l’initiative du cabinet offre ici une illustration singulière de cette aphorisme : appelé à statuer sur la responsabilité encourue, à l’égard d’une automobiliste titulaire d’une carte mobilité inclusion (L.241-3 du code de l’action sociale et des familles), à raison de l’émission de cent quarante-quatre forfaits de post-stationnement majorés, le tribunal a dû se prononcer, pour la première fois et à l’initiative du Cabinet, sur la responsabilité juridique de la Ville de Paris et celle de son cocontractant, la société Streeteo.
Les faits, hélas trop communs, méritent d’être rappelés.
La requérante, était titulaire d’une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » en cours de validité, lui ouvrant droit à la gratuité du stationnement sur la voirie payante (I- 3° L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles).
Entre 2019 et 2022, cent quarante-quatre forfaits de post-stationnement majorés lui ont néanmoins été adressés à raison du stationnement de son véhicule sur la chaussée parisienne par la société Streeteo, laquelle s’étant vu confier par la Commune de Paris la gestion du stationnement payant sur sa voirie.
Saisi d’un recours gracieux, le maire de Paris a partiellement fait droit à la demande de l’intéressée par une décision du 05 mai 2023, en lui accordant la décharge de cent trente-six des cent quarante-quatre forfaits contestés.
La requérante, a ensuite recherché, par deux recours indemnitaires préalables distincts dirigés contre la Commune de Paris et la Société Streeteo, la réparation des préjudices que lui ont été causés par l’édiction fautive de ces forfaits de Post-Stationnement.
On rappellera à ce titre que le Tribunal du Stationnement Payant tient une compétence exclusive pour connaître de telles conclusions indemnitaires (L.2333-87-2 du code général des collectivités territoriales ; v. également CE, 20 février 2019, Mme B., n° 422499).
Le décès de la requérante, survenu en cours d’instance, n’aura toutefois pas eu raison de la détermination de son fils, ayant-droit à poursuivre la procédure conduisant le tribunal a écarter l’exception de non-lieu à statuer soulevée par la société Streeteo, conforémdès lors que le fils de la requérante avait régulièrement déclaré reprendre l’instance en sa qualité d’héritier, (R. 2333-120-48 du code général des collectivités territoriales ; v. CE, 17 janvier 2011, Commune de Massels, n°334156)
Mais l’intérêt de la décision n’est pas là.
Le Tribunal du Stationnement Payant y affirme, avec une netteté qui mérite d’être soulignée, une distinction cardinale gouvernant la mise en cause de la responsabilité, à l’égard des usagers, des personnes concourant à l’exécution de ce service public administratif qu’est le stationnement payant sur voirie.
Il a ainsi été dit pour droit, d’une part que, la responsabilité de la collectivité ayant institué ce service public est susceptible d’être engagée à l’égard de l’usager contre lequel a été émis à tort un forfait de post-stationnement, à raison des fautes commises dans l’organisation du service ainsi que dans son fonctionnement, quand bien même cette collectivité aurait confié par contrat la réalisation des opérations matérielles de contrôle à un tiers. Ce principe n’est ici que la transposition, au contentieux du stationnement payant, de la règle classique selon laquelle la délégation de la gestion d’un service public ne prive jamais la personne publique délégante de la responsabilité qu’elle continue d’assumer à l’égard des usagers (art. L.1411-1 du code général des collectivités territoriales) puisqu’elle confie la gestion d’un service public « dont elle a la responsabilité » à un délégataire (CE, 26 novembre 2007, Société Kaefer Wanner, n°279302).
D’autre part, et c’est ici que la décision commentée retient particulièrement l’attention, le Tribunal du Stationnement Payant affirme que :
« la responsabilité du tiers auquel une collectivité a confié, par contrat, la gestion du contrôle du stationnement payant ne saurait, à l’inverse, être engagée à l’égard des usagers à raison des fautes commises dans l’organisation et le fonctionnement de ce service public administratif, dès lors qu’il est géré par ce tiers pour le compte et sous le contrôle de la collectivité cocontractante. Elle peut, en revanche, être recherchée par les usagers à raison des fautes commises dans le cadre de l’exécution des opérations matérielles de contrôle du stationnement payant sur voirie » (point 14).
Le tribunal opère ainsi une dissociation, au sein même de l’activité du tiers contractant, entre types de responsabilités bien distinctes :
De facto, cette dissociation, certes théorique, sera cependant loin de produire des effets pratiques et concrets compte tenu du courant jurisprudentiel dans lequel s’insère cette décision.
En l’occurrence, le tribunal rejette les conclusions adressées par la requérante au motif qu’aucune faute n’aurait été commise tant par la Commune de Paris que par la société Streeteo à l’encontre de la requérante au motif que :
S’agissant de la société Streeteo, le rejet procède de la même logique probatoire, transposée cette fois au registre de l’exécution matérielle : à défaut de pouvoir identifier les faits précis qui seraient entachés d’inexactitude matérielle ou d’établir que le dispositif de lecture automatisée des plaques d’immatriculation aurait été mis en œuvre sans vérification par un agent, le Tribunal constate que la preuve d’une faute commise par le tiers contractant de la Commune de Paris n’est pas rapportée dans l’exécution des opérations de contrôle (points n°15 et 16 de la décision commentée).
Présenté ainsi, ce jugement pourrait passer pour un exercice classique et équilibré de délimitation des compétences respectives de la collectivité organisatrice et de son cocontractant. Il appelle pourtant plusieurs observations bien plus critiques.
En premier lieu, la ligne de partage tracée par le tribunal, aussi séduisante soit-elle en théorie, fait peser sur l’usager, une charge probatoire redoutable. Il lui appartient en effet de démontrer, non seulement la matérialité d’une faute, mais encore, au préalable, la personne à laquelle celle-ci doit être imputée : faute d’organisation relevant de la seule collectivité, ou faute d’exécution relevant du seul tiers contractant.
Cette summa divisio, aussi nette soit-elle d’un point de vue théorique apparaît difficile à mettre en pratique et établir pour un justiciable qui ne dispose, le plus souvent, d’aucun accès aux modalités concrètes d’exploitation du service : assermentation des agents, protocoles de vérification des données de géolocalisation, organisation interne du contrôle, et ne peut décemment s’assurer de la fiabilité des contrôles, comme du respect du cadre applicable par les agents chargés du contrôle.
Un tel courant jurisprudentiel qui se profile apparaît d’autant plus regrettable qu’il contraste avec les exigences posées, quelques mois plus tôt, par le conseil d’Etat en matière de géolocalisation (CE, 18 novembre 2024, Ville de Paris, n°472912).
Pour mémoire, aux termes de cette décision, le conseil d’Etat avait rappelé que les règles gouvernant la charge de la preuve devant le juge administratif interdisent de réclamer à une partie de produire des éléments de preuve que l’autre partie est seule à détenir.
Sur le terrain de la contestation du bien-fondé du forfait de post-stationnement lui-même, cette exigence a conduit à faire peser sur l’administration, et non sur l’usager, la charge de démontrer la fiabilité du procédé de géolocalisation ainsi que l’exactitude de celle retenue à son encontre.
Sur le terrain, distinct mais voisin de la responsabilité indemnitaire, le Tribunal du Stationnement Payant semble à l’inverse reporter sur l’usager la charge de démontrer, occasion par occasion et sur plus de cent quarante d’entre elles, l’identité précise de l’auteur de la faute tout en démontrant au moyen de photographies horodatées que la carte mobilité inclusion était bien apposée sur le parebrise du véhicule.
De telles contraintes matérielles privent assurément de toute effectivité ce droit pourtant reconnu en principe.
En second lieu, on ne peut que s’interroger sur le régime de responsabilité appliqué à la Société Streeteo, tiers contractant de la Commune de Paris.
Le jugement le désigne comme un « marché », chargé, notamment, de l’exercice des opérations de contrôle du stationnement payant.
Or, ainsi, ce qui caractérise la concession et, parmi elle, la délégation de service public à laquelle renvoie l’article L.1411-1 du code général des collectivités territoriales, c’est le transfert au cocontractant d’un risque réel lié à l’exploitation du service, par opposition à une rémunération assurée, fût-ce indirectement, par la seule collectivité (L.1121-1 du code de la commande publique).
Un contrat n’est concession que si la rémunération de l’opérateur est, au moins pour partie, liée aux résultats de l’exploitation et que le risque d’exploitation n’est pas neutralisé
par des mécanismes de compensation (CE, 4 mars 2021, Département de la Loire, n°438859).
S’agissant enfin de la répartition de responsabilité entre la collectivité délégante et le délégataire, il est de jurisprudence constante que la responsabilité doit relever du délégataire ou de la collectivité, fonction de la nature du dommage survenu ainsi que des stipulations contractuelles (CE, 26 novembre 2007, Société Kaefer Wanner, n°279302).
À défaut d’un tel risque, le contrat s’analyse en un marché public de services, auquel s’attache un régime de responsabilité distinct. En transposant, dans le cadre d’un contrat qualifié par lui-même de marché, la summa divisio classiquement associée à la responsabilité du délégataire de service public, le Tribunal du Stationnement Payant fait ainsi masse de deux catégories contractuelles dont le droit de la commande publique s’attache pourtant à distinguer soigneusement tant les critères que le régime juridique et les conséquences qui y sont attachées.
En dernier lieu, et plus largement, cette décision semble s’inscrire dans un mouvement plus général de sécurisation, par le juge, des pratiques des sociétés en charge du contrôle du stationnement payant, mouvement déjà dénoncé par nos soins à l’occasion de la décision rendue le 18 novembre 2024 précitée s’agissant du recours aux dispositifs de lecture automatisée des plaques d’immatriculation dans un contexte de géolocalisation.
Reste que le Tribunal du Stationnement Payant, en consacrant avec une telle précision cette dissociation entre faute d’organisation et faute d’exécution, offre aux collectivités comme à leurs tiers contractants une grille de lecture précieuse pour anticiper la répartition contentieuse de leurs responsabilités respectives.
En jugeant que ces opérateurs ne peuvent voir leur responsabilité engagée uniquement à raison de fautes commises dans l’exécution, étroitement circonscrites, tout en laissant à la seule collectivité délégante la charge de répondre des défaillances structurelles du service, le Tribunal du Stationnement Payant referme, une fois encore, au bénéfice des tiers contractants, une partie de la brèche qu’il paraissait pourtant ouvrir aux usagers.
Il n’est ainsi pas certain que les usagers en général et les personnes les plus vulnérables en particulier, en l’occurrence, une personne âgée en situation de handicap et aisément exposées au regard de ce contentieux soient les mieux armées pour faire valoir leurs intérêts !
© Mazzocchi Avocats – Photographe Romane MUGNIER – Conception Studio Maella