10 octobre 2026
(TSP, 3 juin 2026, n° 23085155, M. X… c/ Ville de Paris)
Traditionnellement, le champ du droit pénal est distinct de celui du droit administratif et les questions portent bien souvent non sur cette indépendance, mais plutôt sur l’articulation entre ces deux champs du droit.
Le jugement rendu le 03 juin 2026 par le tribunal du stationnement payant (n°23085155) en offre ici une utile précision en matière de stationnement payant et de stationnement abusif.
Appelé à statuer sur le sort d’un titre exécutoire émis à l’encontre du propriétaire d’un deux-roues motorisé stationné au-delà de la durée maximale autorisée sur un même emplacement, le tribunal a dû se prononcer pour la première fois sur l’articulation entre la sanction pénale du stationnement abusif (R.417-12 du code de la route) et le forfait de post-stationnement (L.2333-87 CGCT).
Les faits, en apparence anodins, méritent cependant d’être rappelés, préalable indispensable à une bonne compréhension de cette décision.
Un usager, propriétaire d’un véhicule de type deux-roues avait laissé son véhicule, de manière ininterrompue, sur un emplacement de stationnement dédié à cette catégorie de véhicules (ie. les deux-roues sont soumis au régime du stationnement payant à Paris depuis le 1er septembre 2022), sans s’acquitter du paiement immédiat de la redevance due à ce titre.
Un agent du tiers-contractant de la Mairie de Paris a pu constater que ce véhicule avait dépassé, sur ce même emplacement, la durée maximale de stationnement de six heures consécutives applicable aux deux-roues motorisés (art. 10 de la délibération n°2021DVD 24-4 du conseil municipal de Paris).
Un nouveau forfait de post-stationnement a alors été émis.
Le moyen soulevé par le requérant était particulièrement astucieux. A l’appui de ses conclusions dirigées contre la décharge du Forfait de Post-Stationnement, il soutenait que son véhicule se trouvant, à la date et à l’heure litigieuses, en situation de stationnement abusif (R.417-12 du code de la route), seule l’amende pénale et la mesure d’immobilisation ou de mise en fourrière pouvaient légalement lui être appliquées, à l’exclusion du forfait de post-stationnement.
On rappellera qu’en principe, le conseil municipal qui entend instituer une redevance de stationnement doit également prévoir la durée maximale de stationnement autorisé ainsi que le tarif qui lui est applicable (L.2333-87 du CGCT). C’est cette même durée qui est prise en compte pour l’établissement du forfait de post-stationnement, conçu comme une redevance domaniale (CE, 30 septembre 2019, Grand d’Esnon, n°421427) dont le montant ne peut légalement excéder le tarif applicable à la durée maximale de stationnement autorisé. C’est la raison pour laquelle, passé cette durée maximale autorisée, l’autorité domaniale peut émettre à l’encontre du même véhicule, un nouveau forfait de post-stationnement (R.2333-120-6 CGCT).
Par ailleurs, constitue une infraction, donnant lieu à une contravention de 3ème classe, le fait de stationner un véhicule de manière ininterrompu sur le même emplacement au-delà de la durée fixée par l’autorité investie du pouvoir de police (R.417-12 du code de la route).
La solution retenue par le tribunal permet d’articuler ce régime domanial et pénal.
Il a ainsi été jugé que l’existence de ces deux régimes juridiques n’étaient ni incompatibles, ni exclusifs l’un de l’autre.
Le tribunal retient à ce titre que :
« Si les dispositions de l’article R.417-12 du code de la route précitées prévoient l’application d’une sanction pénale au propriétaire d’un véhicule qui, étant stationné de manière continue sur un même emplacement de voirie durant une période excédant la durée maximale de stationnement prévue par ces dispositions ou instituée par l’autorité investie du pouvoir de police, se trouve ainsi en situation de stationnement abusif, ces dernières ne font pas obstacle, dès lors que ce même véhicule demeure stationné sur un emplacement payant et occupe ainsi, fût-ce irrégulièrement, le domaine public de la collectivité, à ce que cette dernière mette simultanément à la charge du propriétaire dudit véhicule, en l’absence de paiement immédiat de la redevance de stationnement prévue par le 1° du I de l’article L.2333-87 du code général des collectivités territoriales, le forfait de post-stationnement prévu au 2° du I de ce même article, dans les conditions exposées à l’article R.2333-120-6 de ce code. L’existence d’une situation de stationnement abusif d’un véhicule occupant un emplacement dévolu au stationnement payant ne fait pas davantage obstacle, lorsque l’autorité chargée du pouvoir de police ne fait pas usage de sa faculté de faire procéder à l’immobilisation ou à la mise en fourrière du véhicule en infraction, à ce que la collectivité constate à chaque tranche de dépassement de la durée maximale de stationnement applicable le défaut de paiement immédiat de la redevance de stationnement et émette, pour chacune de ces tranches, un forfait de post-stationnement » (TSP Plénière, 03 juin 2026, X c. Ville de Paris, n°23085155)
Ce faisant, le tribunal consacre, sans l’ériger formellement en principe, une distinction entre deux logiques bien différentes gouvernant l’usage du domaine public routier et plus particulièrement d’un emplacement de stationnement désigné par l’autorité administrative comme tel :
Présenté ainsi, ce jugement pourrait passer pour un exercice classique de délimitation entre police administrative et gestion domaniale du stationnement, comme c’est d’ailleurs le cas dans bien d’autres domaines (v. par ex : CE, 1er avril 1999, Commune de Menton, n°144152).
Il appelle cependant plusieurs observations.
En premier lieu, la solution retenue par le tribunal rappelle implicitement que le forfait de post-stationnement ne revêt pas le caractère d’une sanction (CE, 30 septembre 2020, Société Sixt asset and finance, n°438253).
Il en résulte que le forfait de post-stationnement procède d’une logique juridique différente de l’amende pénale : l’un solde l’occupation, même irrégulière, du domaine public là où l’autre réprime un comportement fautif.
Une telle qualification rend par conséquent tout moyen tiré de la violation du principe non bis in idem inopérant (art. 8 de la déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen des 20 et 26 août 1789 ; Cons. const., 24 juin 2016, Jérome C., n°2016-546 QPC, CEDH, 04 mars 2014, Grande Stevens et autres c. Italie, n°18640/10).
En second lieu, la qualification domaniale du forfait, en le soustrayant au registre des sanctions, le soustrait du même mouvement de plafonnement protecteur qui s’attache à celles-ci (v. à propos de la redevance de stationnement sur le domaine public fluvial : Cons. Const., 27 septembre 2013, Smaïn Q., n°2013-341 QPC).
Dès lors que chaque tranche de dépassement de la durée maximale autorisée peut donner lieu à un forfait distinct, le montant global mis à la charge du titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule durablement immobilisé sur un même emplacement peut, en pratique, excéder très largement le montant de l’amende forfaitaire encourue au titre du stationnement abusif.
En dernier lieu, on peut également mettre en regard la jurisprudence commentée avec une autre décision rendue par le tribunal du stationnement payant qui avait considéré, au contraire que le stationnement d’un véhicule sur un emplacement non désigné comme ouvert au stationnement et frappé d’une interdiction de stationnement ne pouvait légalement donner lieu à l’émission d’un forfait de post-stationnement, consacrant ainsi en cette matière une exclusivité du champ domanial et pénal (CCSP, 1er décembre 2020, Commune de Narbonne, n°19040688).
Certes, cette règle a été posée à propos de l’articulation entre interdiction de stationner et stationnement payant, et non entre police du stationnement abusif et redevance domaniale. Il aurait cependant pu être considéré que l’usager excédant manifestement la durée de stationnement autorisé n’aurait relevé que du champ de l’amende et non du Forfait de Post-Stationnement dès lors que la ratio legis des dispositions de l’article L.2333-87 CGCT réside dans la volonté pour les collectivités territoriales d’assurer une meilleure rotation entre les usagers des emplacements de stationnement (v. Rapport législatif).
Cette solution traduit aussi et surtout une difficulté, pour l’usager, de lisibilité du régime applicable à un point donné de la voirie.
Au même instant, le stationnement du véhicule de l’usager relève simultanément du régime de police du stationnement abusif et du régime domanial de la redevance de stationnement.
L’usager, sommé de s’acquitter spontanément de la redevance sous peine de forfait de post-stationnement tout en s’exposant, au-delà d’un certain délai, à une contravention distincte, pourrait alors peiner à démêler le régime juridique exact auquel son comportement l’expose.
Il n’en demeure pas moins que la décision commentée offre aux collectivités comme aux usagers une grille de lecture désormais bien établie :
Reste à savoir si cette accumulation silencieuse de forfaits post-stationnement, moins spectaculaire qu’une mise en fourrière mais bien plus onéreuse pour l’usager, constitue véritablement, pour les finances des collectivités comme pour celles des administrés, le mode de régulation du stationnement le plus proportionné.
© Mazzocchi Avocats – Photographe Romane MUGNIER – Conception Studio Maella